La Responsabilité Civile des associations
Voici une fiche pratique permettant de faire le point sur les risques en terme de responsabilité civile : après avoir clarifié les notions de risque et de responsabilité, nous détaillerons les différents types d'assurances selon la nature des activités. Cette démarche vous permettra d'analyser la situation et le contexte afin de prendre les mesures indispensables et adaptées.
Ce dossier concerne uniquement les associations régulièrement déclarées. Il faut savoir qu’une association de fait n’est que l’addition de personnes physiques individuellement responsables. Par ailleurs, les exemples figurant dans les pages suivantes ne sont que des illustrations et n’ont donc pas valeur de jurisprudences. Comme toute personne physique ou morale, les associations ont l’obligation de réparer les dommages qu’elles peuvent causer aux tiers : préjudice matériel, atteinte à l’intégrité physique ou morale. Cette responsabilité est dite « contractuelle » si le tiers est lié à l’association par un contrat, et « délictuelle » dans le cas contraire. REMARQUE : La distinction entre ces deux types de responsabilité n’est pas toujours facile à faire ; elle a, par ailleurs, tendance à s’effacer au niveau de la jurisprudence. En effet, les clauses d’exonération ou de limitation de responsabilité (propres au cadre contractuel) étant de plus en plus souvent considérées comme nulles et sans effet, la distinction entre ces deux types de responsabilité n’a plus vraiment de conséquences au niveau juridique.
• La responsabilité civile délictuelle L’association doit répondre des dommages causés à autrui :
- de son propre fait, c’est-à-dire, par les organes de l’association. Aucun texte ne définissant la notion d’organe, il est admis que les organes d’une personne morale* sont les personnes qui la représentent vis-à-vis des tiers.
- Par le fait d’autrui, c’est-à-dire, par les personnes dont elle doit répondre ou par ses préposés (tels que ses salariés). Depuis peu, le principe de la responsabilité du fait d’autrui a été élargi à d’autres cas que ceux prévus par la loi, et peut être applicable, par exemple, aux associations sportives ainsi qu’aux établissements médico-sociaux et médico-éducatifs pour les dommages causés par les personnes dont ces établissements ont la garde. Par le fait des choses que l’association a sous sa garde. Le gardien de la chose ne peut être exonéré de sa responsabilité qu’en cas de force majeure, ou s’il peut prouver une faute de la victime. L’indemnisation des accidents de la circulation est régie par un texte spécifique (Loi du 5 juillet 1985).
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