Transformation d’une association en société coopérative

Fiche pratique

RÉGIME JURIDIQUE

En 2001, la possibilité de transformer une association en coopérative a été reconnue par la création d’un article 28 bis au sein de la loi de 1947 « les associations déclarées relevant du régime de la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d’association ou de la loi du 19 avril 1908 applicable dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin ou de la Moselle peuvent, dans les conditions fixées ci-dessous, se transformer en société coopérative, régie notamment par la présente loi, ayant une activité analogue. Cette transformation n’entraîne pas la création d’une personne morale nouvelle ».

CHOIX DE LA COOPÉRATIVE ET RÈGLES LÉGALES

La condition de poursuite d’une activité analogue doit être respectée. Le régime de société coopérative découle donc directement de l’objet social permettant l’exercice de l’activité (SCOP, SCIC…). La catégorie de coopérative doit concorder avec l’objet et les buts de la structure.

En cas de transformation d’une association en société coopérative, les conventions d’apports des membres et les agréments, habilitations et conventions se poursuivent dans la société coopérative. Il en va de même, s’ils existent, des aides et avantages financiers directs et indirects. Par contre, les réserves et les fonds associatifs constitués antérieurement à la transformation ne peuvent pas être distribués au bénéfice des membres ou être incorporés au capital.

Les aides, subventions et financements pourront être maintenus au profit de la nouvelle société coopérative si elles respectent le droit de l’Union européenne, notamment le règlement général d’exemption par catégorie ou les aides des minimis.

Concernant le capital social, les exigences sont différentes selon la forme que prendra la coopérative, SA, SAS ou SARL. Pour une SA, la coopérative devra avoir un capital minimum de 18 500€. Les sociétés à capital variable ne sont pas tenues de fixer dans leurs statuts le montant maximal que peut atteindre leur capital.

Les parts sociales des coopératives doivent être libérées d’un quart au moins au moment de leur souscription et la libération du surplus doit être effectuée dans les délais fixés par les statuts sans pouvoir excéder 5 ans à partir de la date à laquelle la souscription est devenue définitive.

Pour faciliter la souscription et la libération du capital, la pratique s’appuie sur le mécanisme juridique de la novation « qui a pour objet de substituer à une obligation, qu’elle éteint, une obligation nouvelle qu’elle crée ». Des apports en numéraire avec droit de reprise peuvent ainsi être consentis par les membres de l’association aux fins de la transformation envisagée, ils sont appelés à constituer le capital initial de la SCIC.

EFFET DE LA TRANSFORMATION

Lors de la transformation, les bénéfices et les actifs ne pourront être partagés entre les membres, l’interdiction concernant l’association est maintenue. De plus, les réserves de l’association ne peuvent être utilisées pour relever la valeur des parts sociales, être distribuées, ou remboursées aux sociétaires sortant une fraction proportionnelle de ces réserves.

La personnalité juridique de la structure est maintenue, le patrimoine reste inchangé. Aucune procédure d’opposition des créanciers et cocontractants n’est possible. Les contrats en cours se poursuivent, sauf clause spécifique contraire ou en cas de contrat intuitu personnea.

PROCESSUS DÉCISIONNEL

L’organe compétent (souvent l’AG) pour décider de la dissolution de l’association prononcera la transformation.

Concernant les règles de quorum et de majorité, elles sont prévues par les statuts pour la transformation, elles s’imposent alors aux membres.

PROCÉDURE

L’association doit respecter les délais de convocation statutaires mais également prévoir un délai suffisant afin d’informer les membres, qu’ils puissent examiner le projet, mesurer les conséquences et les enjeux de la transformation. Ce délai doit permettre également d’organiser au mieux les souscriptions et les libérations de parts sociales au capital de la coopérative.

En pratique, c’est généralement l’organe d’administration de l’association qui présente le projet de transformation et arrête un rapport indiquant les conditions et modalités de la transformation, mais aussi les statuts de la nouvelle coopérative et le projet de gouvernance.

La décision de transformation doit organiser les modalités pratiques : la date d’effet, les mesures transitoires applicables jusqu’à l’immatriculation au registre du commerce et des sociétés, la nouvelle dénomination, les nouveaux statuts, la nouvelle gouvernance, les conditions suspensives et résolutoires qui peuvent être établies, etc.

Les nouveaux statuts doivent être adoptés par l’organe délibératif. Les structures coopératives sont libres dans l’élaboration des statuts, la loi précise qu’ils doivent préciser le siège social, son mode d’administration, les pouvoirs des administrateurs ou gérants, les modalités du contrôle exercé sur ses opérations au nom des associés et les formes à observer en cas de modification ou dissolution de la structure. Les statuts doivent aussi fixer les modalités d’agrément, de retrait, de radiation et d’exclusion des associés, ainsi que l’étendue et les modalités de la responsabilité qui leur incombent.

Les statuts de la SCIC adoptés par l’Assemblée générale doivent être signés, directement ou par mandataires, par tous les sociétaires qui ont choisi de souscrire et de libérer les parts sociales.

L’organe de décision doit agréer les premiers sociétaires de la coopérative et approuver les modalités de souscription et libération du capital.

L’AG doit constater la fin des mandats des dirigeants de l’association et organiser une nouvelle gouvernance conformément à la loi et aux statuts de la coopérative. Les délégations de pouvoirs doivent être renouvelées et adaptées.

L’organe de décision doit désigner le premier réviseur coopératif.

La date d’effet juridique de l’opération de transformation peut être fixée par l’organe de décision à la date d’approbation de l’opération ou une date ultérieure, mais aucun texte n’autorise de fixer une date antérieure à l’approbation.

La transformation n’est opposable qu’à compter de l’immatriculation de la coopérative au RCS (Registre du Commerce et des Sociétés).

FORMALITÉS

L’immatriculation de la coopération au RCS doit respecter les règles applicables en cas de constitution : PV de transformation, la preuve de la personnalité morale de l’association ainsi que toutes les pièces habituellement obligatoires à l’enregistrement d’une société : les statuts, la liste des souscripteurs en cas de coopérative constituée en SA ou SAS, un certificat de la banque attestant du dépôt des fonds et du blocage du capital social, les déclarations sur l’honneur de non-condamnation faisant connaître la filiation des dirigeants ainsi que les copies de leurs pièces d’identité, la déclaration au registre des bénéficiaires effectifs, une copie du titre locatif, et, s’il y a un commissaire aux comptes, un justificatif de l’inscription sur la liste officielle des commissaires aux comptes et la lettre d’acceptation de ses fonctions.

La transformation de l’association en coopérative nécessite d’être publiée dans un journal d’annonces officielles dans le département du siège social. La publication indique les éléments d’identification de l’association transformée, et les mentions obligatoires en cas de création ou de modification de société.

Elle contient particulièrement la dénomination sociale et la forme de la coopérative.

RÉGIME FISCAL

DROIT D’ENREGISTREMENT

Il n’y a pas de droits d’enregistrement spécifiques pour l’acte de transformation, il relève donc du droit fixe des actes innomés 125 euros.

IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS

Lorsque d’une association se transforme en société coopérative, elle est soumise à l’impôt sur les sociétés au taux de droit commun.

Pour les SCIC, la part des excédants mis en réserves impartageables est déductible de l’assiette de l’impôt sur les sociétés.

La SCOP est également exonérée d’impôt sur les sociétés sur la part des bénéfices qui est attribuée aux salariés ou qui attribué à la réserve.

TAXE SUR LA VALEUR AJOUTÉE

L’association est exonérée de TVA au titre de ses activités non lucratives, mais la transformation en société coopérative mettra fin à cette exonération, elle en sera redevable. La transformation ne changera rien à son régime de TVA si l’association est déjà fiscalisée.

LA CONTRIBUTION ÉCONOMIQUE TERRITORIALE (CET)

Une association est exonérée de CET au titre de ses activités non lucratives. Le SCIC et les autres sociétés coopératives sont soumises à la CET mais La SCOP en est exonérée.

Source: « Restructuration des organisation non lucratives », collection Juriscorpus, Dalloz.